1. L'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion aura lieu à une date fixée par décret dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Leur installation aura lieu le premier vendredi suivant le jour de l'élection.
Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273844
Texte parentLEGITEXT000006068732
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