Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 11 juillet 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006384530
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 20 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le renouvellement intégral des conseils régionaux issus de la première élection qui suivra la publication de la présente loi aura lieu à la date du premier renouvellement de l'ensemble des conseils régionaux qui suivra leur élection au suffrage universel.
2. Le conseil régional issu de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.
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