Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273836
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 4 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un comité économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces comités. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

3. Ne peuvent être membres de ces comités les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

4. Les comités établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de la commission permanente.

5. Le conseil régional met à la disposition des comités consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des comités. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des comités consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

6. Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces comités consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

7. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces comités par le président du conseil régional.

8. Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables aux présidents et aux membres des comités consultatifs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4432-10 du Code général des collectivités territoriales et L4432-9 du Code général des collectivités territoriales.

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