Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006384516
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 5 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
2. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
3. Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4432-10 du Code général des collectivités territoriales et L4433-5 du Code général des collectivités territoriales.
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