Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006384519
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 6 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
2. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
3. Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-6 du Code général des collectivités territoriales.
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