Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273837
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 7 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-2 du Code général des collectivités territoriales.

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