Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
RattachementNATIONALISATION DE BANQUES
IdentifiantLEGIARTI000006296462
Texte parentLEGITEXT000006068735
Référencearticle 12 de la loi n°82-155 du 11 février 1982 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. I - Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du comité consultatif du secteur financier en application de l'article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France, dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le Comité consultatif du secteur financier.

2. Toutefois, ne sont pas nationalisées :

3. Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;

4. Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

5. II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :

6. a) Banques inscrites à la cote officielle :

7. Banque de Bretagne ;

8. Crédit commercial de France ;

9. Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;

10. Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;

11. Crédit industriel de Normandie ;

12. Crédit industriel de l'Ouest ;

13. Crédit du Nord ;

14. Hervet (Banque) ;

15. Rothschild (Banque) ;

16. Scalbert Dupont (Banque) ;

17. Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;

18. Société centrale de banque ;

19. Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;

20. Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;

21. Société marseillaise de crédit ;

22. Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;

23. Société séquanaise de banque ;

24. Worms (Banque).

25. b) Banques non inscrites à la cote officielle :

26. Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;

27. Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;

28. Banque fédérative du crédit mutuel ;

29. Banque française de crédit coopératif ;

30. Banque de La Hénin ;

31. Banque de l'Indochine et de Suez ;

32. Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;

33. Banque de Paris et des Pays-Bas ;

34. Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;

35. Banque régionale de l'Ain ;

36. Banque régionale de l'Ouest ;

37. Banque de l'union européenne ;

38. Chaix (Banque) ;

39. Crédit chimique ;

40. Laydernier (Banque) ;

41. Monod-Française de banque ;

42. Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;

43. Sofinco La Hénin ;

44. Tarneaud (Banque) ;

45. Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;

46. Union de banques à Paris.

47. III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.

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