1. I - Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du comité consultatif du secteur financier en application de l'article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France, dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le Comité consultatif du secteur financier.
2. Toutefois, ne sont pas nationalisées :
3. Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
4. Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
5. II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
6. a) Banques inscrites à la cote officielle :
7. Banque de Bretagne ;
8. Crédit commercial de France ;
9. Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
10. Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
11. Crédit industriel de Normandie ;
12. Crédit industriel de l'Ouest ;
13. Crédit du Nord ;
14. Hervet (Banque) ;
15. Rothschild (Banque) ;
16. Scalbert Dupont (Banque) ;
17. Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
18. Société centrale de banque ;
19. Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
20. Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
21. Société marseillaise de crédit ;
22. Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
23. Société séquanaise de banque ;
24. Worms (Banque).
25. b) Banques non inscrites à la cote officielle :
26. Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
27. Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
28. Banque fédérative du crédit mutuel ;
29. Banque française de crédit coopératif ;
30. Banque de La Hénin ;
31. Banque de l'Indochine et de Suez ;
32. Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
33. Banque de Paris et des Pays-Bas ;
34. Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
35. Banque régionale de l'Ain ;
36. Banque régionale de l'Ouest ;
37. Banque de l'union européenne ;
38. Chaix (Banque) ;
39. Crédit chimique ;
40. Laydernier (Banque) ;
41. Monod-Française de banque ;
42. Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
43. Sofinco La Hénin ;
44. Tarneaud (Banque) ;
45. Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
46. Union de banques à Paris.
47. III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.