1. La nationalisation des banques mentionnées au paragraphe II de l'article 12 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues aux articles 15 et 16. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 février 1982.
TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
RattachementNATIONALISATION DE BANQUES
IdentifiantLEGIARTI000006296463
Texte parentLEGITEXT000006068735
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