Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 13 février 1982.

TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
RattachementNATIONALISATION DE BANQUES
IdentifiantLEGIARTI000006296471
Texte parentLEGITEXT000006068735
Référencearticle 20 de la loi n°82-155 du 11 février 1982 (version du 13 février 1982)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement est nommé par décret auprès de chaque banque mentionnée à l'article 12-II-b jusqu'au 30 juin 1982. Ce commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que des comités constitués dans leur sein, ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des actionnaires. Il peut demander communication de tous les documents de la banque. Il peut opposer son veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque. La banque peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement auprès du ministre de l'économie et des finances qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours, faute de quoi le veto est levé.

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