1. La nationalisation des sociétés mentionnées à l'article 29 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues à l'article 32. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les sociétés mentionnées à l'article 29. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues à l'article 32.
Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 13 février 1982.
TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
RattachementNATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000006296482
Texte parentLEGITEXT000006068735
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