Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 1982.

TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
RattachementNationalisation de cinq sociétés industrielles.
IdentifiantLEGIARTI000006296451
Texte parentLEGITEXT000006068735
Référencearticle 4 de la loi n°82-155 du 11 février 1982 (version du 13 février 1982)Légifrance →

1. Les détenteurs d'actions transférées à l'Etat reçoivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions, des obligations émises par la caisse nationale de l'industrie créée par l'article 11 de la présente loi et dont le service en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.

2. Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er juillet 1982.

3. Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.

4. A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale de l'industrie rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort, dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.

5. Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.