Loi n°82-155 du 11 février 1982 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 13 février 1982.

TexteLoi n°82-155 du 11 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006296441
Texte parentLEGITEXT000006068735
Référencearticle 45 de la loi n°82-155 du 11 février 1982 (version du 13 février 1982)Légifrance →

1. Les actions des sociétés nationalisées, déposées à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce et concernant les prescriptions en matière commerciale, sont de plein droit converties en obligations et conservées par ladite caisse dans les conditions prévues audit article.

2. Tant qu'elles n'auront pas été réclamées par leur titulaire, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1977 ou, pour les banques visées à l'article 12-II-b, le 1er juillet 1997, seront alors amorties en totalité et les sommes provenant de l'amortissement des obligations sont conservées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ; le délai de prescription court à compter de la conversion des actions en obligations.

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