Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 100

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338544
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 100 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 3 mars 1982)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.

2. Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.

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