Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 23 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338546
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 101 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.
2. Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
3. Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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