Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 3 mars 1982.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338548
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 103 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 3 mars 1982)Légifrance →

1. Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions.

2. La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.

3. La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.

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