1. Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
- Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
- Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338365
Texte parentLEGITEXT000006068736
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