Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338368
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
2. Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.
3. Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales.
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