Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1994 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338370
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 23 juin 1994)Légifrance →
1. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
2. Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.
3. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
4. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
5. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.
Numérotation : Jusqu'au 23 juin 1994, le numéro 15 portait un autre texte (« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à… »), devenu l'article L241-13 du Code des juridictions financières (loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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