Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996.

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TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Suppression de la tutelle administrative.
  1. Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
  2. Chapitre Ier : Suppression de la tutelle administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338321
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 23 juin 1994)Légifrance →

1. I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

2. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

3. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

4. II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

5. Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;

6. Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

7. Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

8. Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

9. Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune;

10. Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

11. Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire.

12. Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

13. III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

14. IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

15. V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2131-1 du Code général des collectivités territoriales, L2131-2 du Code général des collectivités territoriales, L2131-3 du Code général des collectivités territoriales, L2131-4 du Code général des collectivités territoriales et L2131-5 du Code général des collectivités territoriales.

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