1. L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 mars 1983.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
- Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338383
Texte parentLEGITEXT000006068736
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