Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre Ier : Des institutions départementales.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006338391
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 24 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le conseil général élit son président et les autres membres de son de la commission permanente.
2. La commission permanente est composée du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
3. Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions a la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.
4. Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3121-23 du Code général des collectivités territoriales, L3122-1 du Code général des collectivités territoriales et L3211-2 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.