Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre Ier : Des institutions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006338392
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →

1. Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

3. Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

4. Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

5. Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3221-1 du Code général des collectivités territoriales, L3221-2 du Code général des collectivités territoriales, L3221-3 du Code général des collectivités territoriales et L3221-4 du Code général des collectivités territoriales.

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