Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre Ier : Des institutions départementales.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006338398
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 29 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'état dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'état dans le département.
2. En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Participent également à ces réunions des représentants des maires désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3142-1 du Code général des collectivités territoriales.
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