Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre Ier : Des institutions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006338403
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →

1. Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence, est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales.

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