1. Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence, est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
- Titre II : Des droits et libertés du département
- Chapitre Ier : Des institutions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006338403
Texte parentLEGITEXT000006068736
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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