Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338419
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 35 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du département.
2. Ils se réunissent à l'initiative de leur président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
3. Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
4. Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de cette première réunion.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3121-7 du Code général des collectivités territoriales, L3121-9 du Code général des collectivités territoriales et L3122-7 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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