Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338420
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 36 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →
1. Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
2. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3121-25 du Code général des collectivités territoriales.
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