Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338422
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 37 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les conseils généraux sont également réunis à la demande :
2. - de la commission permanente ;
3. - ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
4. En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3121-10 du Code général des collectivités territoriales.
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