Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338434
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 40 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les séances du conseil général sont publiques.
2. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
3. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3121-11 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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