Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338440
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
2. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
3. Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3121-5 du Code général des collectivités territoriales et L3121-6 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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