Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006338441
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →
1. Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
2. Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3121-16 du Code général des collectivités territoriales.
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