1. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 45-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
- Titre II : Des droits et libertés du département
- Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338450
Texte parentLEGITEXT000006068736
Numérotation : Jusqu'au 24 février 1996, le numéro 45-1 portait un autre texte (« I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels… »), devenu l'article L3222-3 du Code général de la propriété des personnes publ.. (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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