Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338454
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

2. Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application de l'article 45. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

3. Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

4. Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

5. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département est présenté par celui-ci.

6. Le Gouvernement soumet chaque année avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3132-1 du Code général des collectivités territoriales et L3132-2 du Code général des collectivités territoriales.

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