Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.

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TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338459
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

2. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

3. I. - Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan.

4. II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

5. Les mesures visées aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

6. Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

7. III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 381-1 du code des communes.

8. IV. - Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.

9. Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

10. Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3231-1 du Code général des collectivités territoriales, L3231-2 du Code général des collectivités territoriales, L3231-3 du Code général des collectivités territoriales, L3231-6 du Code général des collectivités territoriales et L3232-4 du Code général des collectivités territoriales.

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