Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.

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TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Suppression de la tutelle administrative.
  1. Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
  2. Chapitre Ier : Suppression de la tutelle administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338330
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.

2. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

3. I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.

4. II. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

5. Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

6. III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.

7. IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.

8. Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

9. Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2251-1 du Code général des collectivités territoriales, L2251-2 du Code général des collectivités territoriales, L2251-3 du Code général des collectivités territoriales, L2251-4 du Code général des collectivités territoriales et L2253-1 du Code général des collectivités territoriales.

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