Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1994 au 6 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338478
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 23 juin 1994)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

2. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

3. L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

4. Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

5. Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

6. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

7. En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

Numérotation : Jusqu'au 23 juillet 1982, le numéro 51 portait un autre texte (« Les dispositions des articles 7, 8, 9, premier alinéa, et… »), devenu l'article L232-21 du Code des juridictions financières (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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