Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1982 au 6 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338480
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 53 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 24 mars 1982)Légifrance →

1. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

2. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

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