Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338484
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 54 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Le comptable du département est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
2. Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.
3. Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales.
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