Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre Ier : Du contrôle financier.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre Ier : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006338512
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →
1. Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs. Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret.
2. Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
3. Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
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