Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 85

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Du contrôle financier.
  1. Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
  2. Chapitre Ier : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006338513
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 85 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 3 mars 1982)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

2. Dans des conditions fixées par leur statut, les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes pourront accéder, sur proposition du premier président de la Cour des comptes et par décret du Président de la République, aux fonctions de président de chambre régionale des comptes.

3. Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

4. Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

5. Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 décembre 1994 (loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L212-6 du Code des juridictions financières.

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