Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre Ier : Du contrôle financier.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre Ier : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006338520
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1612-19 du Code général des collectivités territoriales.
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