Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre Ier : Du contrôle financier.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre Ier : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006338522
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 88 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →
1. La Cour des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des communes, des départements et des régions, établi notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes.
2. La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
3. La partie du rapport public de la Cour des comptes consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
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