Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1994 au 6 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
  1. Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
  2. Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338354
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 23 juin 1994)Légifrance →

1. L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

2. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

3. Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai un mois à compter de cette saisine.

4. Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

5. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

6. En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

Aller plus loin

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