1. Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 22 août 1986.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
- Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
- Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338357
Texte parentLEGITEXT000006068736
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