RattachementChapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338359
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 9-2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi.
2. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
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