1. La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article
Article 9-3
Article en vigueur depuis le 22 août 1986.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
- Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
- Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
IdentifiantLEGIARTI000006338360
Texte parentLEGITEXT000006068736
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