Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 1er janvier 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006338533
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 94 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 3 mars 1982)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1982, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux communes pour compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs.
2. Dans la limite des crédits inscrits dans les lois de finances, cette dotation est, pour chaque département, déterminée pour 1982 par le produit du nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes par le tiers du montant annuel moyen des indemnités représentatives de logement effectivement versées par les communes du département.
3. Cette dotation budgétaire est répartie entre les communes du département proportionnellement au nombre des instituteurs logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.
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