Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 3 mars 1982.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
  1. Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
  2. Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006338535
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 3 mars 1982)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.