Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
  1. Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
  2. Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000044458302
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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