Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338542
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 98 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. I. - (paragraphe abrogé).
2. II. - (paragraphe modificateur).
3. III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
4. IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1311-5 du Code général des collectivités territoriales et L1311-6 du Code général des collectivités territoriales.
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