Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1982 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-409 du 17 mai 1982
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006296661
Texte parentLEGITEXT000006068743
Référencearticle 2 de la loi n°82-409 du 17 mai 1982 (version du 18 mai 1982)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.
2. Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L512-62 du Code monétaire et financier.
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